360R79. Un contribuable qui exploite au Canada une mine pour la production de matières provenant d’une ressource minérale au Canada peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas 25% de l’ensemble des dépenses faites ou engagées par lui avant 1972 que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuables à l’exploration, à la prospection et à la mise en valeur de la mine avant sa production en quantité commerciale raisonnable.
a. 360R43; D. 1981-80, a. 360R43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R43; D. 134-2009, a. 1.